JORF n°297 du 23 décembre 2006

Chapitre II : Règles d'aménagement

Article 6

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour intégrer l'élevage dans le paysage.

Article 7

Tous les sols des bâtiments d'élevage et en dessous des cages fixes en plein air, et toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité (absence de fissures). La pente des sols des bâtiments d'élevage et en dessous des cages fixes en plein air ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des parcours en plein air.
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs et les soubassements sont d'une surface lisse, facile à nettoyer et à désinfecter.

Article 8

Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de l'installation. En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion muni d'un système de non-retour.
L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe les prescriptions applicables aux prélèvements d'eau en fonction de leur importance et de leur impact sur les milieux aquatiques.
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

Article 9

Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments, des cages et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents.

Article 10

Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice en dur lorsqu'elles existent. Lorsque ce risque est présent, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

Article 11

Les ouvrages de stockage des effluents visés à l'article 3 sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments, permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum. Les durées de stockage sont définies par le préfet et tiennent compte des particularités climatiques.
Lorsque l'élevage s'effectue en plein air en cages mobiles ou parcours ou lorsque les effluents sont rejetés dans le milieu naturel après traitement, il en est tenu compte dans le calcul de la capacité de stockage des effluents.
Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. Les ouvrages de stockage des lisiers et effluents liquides construits après la publication du présent arrêté au Journal officiel sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé.