Article 2
A compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les programmes de formation de travail en équipage dispensés par des organismes de formation conformes à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé doivent couvrir l'ensemble des domaines figurant dans la partie B de l'annexe au présent arrêté.
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