Arrêté du 31 octobre 2000

Article ANNEXE II

Créé le 28 novembre 2000 · En vigueur depuis le 15 avril 2009

(Document à conserver et à présenter

lors du contrôle technique périodique)

Je soussigné (e) (1) :

Constructeur du véhicule (dénomination sociale) :

Entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés (dénomination sociale et numéro d'agrément) :

certifie que :

-le véhicule de marque :

-n° de série :

-type :

-mis pour la première fois en circulation le :

immatriculé en France et comportant au 1er janvier 2000 la mention " EG " ou " GP " à la rubrique " énergie " du certificat d'immatriculation, a été équipé, avant cette date, d'une soupape de sûreté homologuée et installée conformément au règlement n° 67 dans sa version initiale, sur un réservoir protégé du rayonnement solaire direct, dont le débit est au moins égal à celui prescrit par la série 01 d'amendements de ce règlement pour le dispositif limiteur de surpression, et dont la compatibilité avec le réservoir a été validée au regard du comportement au feu, le rendant ainsi conforme aux dispositions de l'arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés.

Fait à, le

Signature (1) Rayer la mention inutile.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-01-15 art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

(Document à conserver et à présenter

lors du contrôle technique périodique)

Je soussigné (e) (1) :

Constructeur du véhicule (dénomination sociale) :

Entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté

certifie que :

\-le véhicule de marque :

\-n° de série :

\-type :

\-mis pour la première fois en circulation le :

immatriculé en France et comportant au 1er janvier 2000 la mention " EG " ou " GP " à la rubrique " énergie " du certificat d'immatriculation, a été équipé, avant cette date, d'une soupape de sûreté homologuée et installée conformément au règlement n° 67 dans sa version initiale, sur un réservoir protégé du rayonnement solaire direct, dont le débit est au moins égal à celui prescrit par la série 01 d'amendements de ce règlement pour le dispositif limiteur de surpression, et dont la compatibilité avec le réservoir a été validée au regard du comportement au feu, le rendant ainsi conforme aux dispositions de l'arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés.

Fait à,le

Signature (1) Rayer la mention inutile.

En vigueur du mardi 28 novembre 2000 au mardi 14 avril 2009

(Document à conserver et à présenter

lors du contrôle technique périodique)

Je soussigné(e) (1) :

Constructeur du véhicule (dénomination sociale) :

Entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés (dénomination sociale et numéro d'agrément) :

certifie que :

- le véhicule de marque :

- n° de série :

- type :

- mis pour la première fois en circulation le :

immatriculé en France et comportant au 1er janvier 2000 la mention " EG " ou " GP " à la rubrique " énergie " de la carte grise, a été équipé, avant cette date, d'une soupape de sûreté homologuée et installée conformément au règlement n° 67 dans sa version initiale, sur un réservoir protégé du rayonnement solaire direct, dont le débit est au moins égal à celui prescrit par la série 01 d'amendements de ce règlement pour le dispositif limiteur de surpression, et dont la compatibilité avec le réservoir a été validée au regard du comportement au feu, le rendant ainsi conforme aux dispositions de l'arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés.

Fait à , le

Signature (1) Rayer la mention inutile.