JORF n°265 du 16 novembre 2000

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.


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Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.