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Arrêté du 31 mars 2017

Article 3

Abrogé31 mars 2018

Créé le 3 avril 2017

La dérogation au transfert de palmipèdes mentionnée à l'article 1er est soumise aux conditions suivantes :
a) Les palmipèdes doivent être présents déjà en place dans le territoire mentionné à l'article 2 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
b) Les palmipèdes sont à destination d'une salle de gavage située dans le territoire mentionné à l'article 2 et sont destinés à l'abattage pour la consommation humaine.
c) Les palmipèdes mis en place doivent être issus d'une unité de production ayant fait l'objet d'un dépistage de l'influenza aviaire sur un lot d'un minimum de 60 individus, avec résultat favorable en recherche virologique et sérologique obtenu au maximum 48 heures avant leur départ.
d) En fin de gavage les palmipèdes doivent faire l'objet d'un dépistage virologique sur un lot d'un minimum de 60 individus obtenu au maximum 48 heures avant leur départ.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2018

En vigueur du lundi 3 avril 2017 au vendredi 30 mars 2018