JORF n°0092 du 19 avril 2011

Article 7

Article 7

L'organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion.
Pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie, l'enseignant coordonnateur est désigné par les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine et d'odontologie de l'interrégion. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des unités de formation et de recherche de médecine et un enseignant des unités de formation et de recherche d'odontologie.


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Version 1

L'organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion.

Pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie, l'enseignant coordonnateur est désigné par les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine et d'odontologie de l'interrégion. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des unités de formation et de recherche de médecine et un enseignant des unités de formation et de recherche d'odontologie.