Article 2
A l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
« - les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
« - les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
« - les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit. »
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