Art. 1er. - La somme de 700 millions de francs correspondant au premier acompte incombant à la CNAVPL pour 2000 en application de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2000 susvisé, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :
Section professionnelle des notaires : 21 858 300 F ;
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 12 437 800 F ;
Section professionnelle des médecins : 242 912 800 F ;
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 75 040 000 F ;
Section professionnelle des pharmaciens : 70 629 400 F ;
Section professionnelle des sages-femmes : 1 433 900 F ;
Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 131 353 600 F ;
Section professionnelle des vétérinaires : 13 215 400 F ;
Section professionnelle des agents généraux d'assurances : 26 028 600 F ;
Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes : 20 504 500 F ;
Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens : 13 847 300 F ;
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils : 70 738 400.
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