Art. 2. - Il est inséré à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1993 susvisé l'alinéa suivant :
« Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptible d'être payé par la régie est celui prévu par l'arrêté du 4 juin 1996. »
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
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