JORF n°77 du 1 avril 1999

Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

« Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté, le tarif de cession, TVA comprise, du plasma viro-atténué par solvant détergent aux établissements agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique est fixé comme suit :

Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 491,90 F. »


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Version 1

Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

« Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté, le tarif de cession, TVA comprise, du plasma viro-atténué par solvant détergent aux établissements agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique est fixé comme suit :

Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 491,90 F. »