JORF n°99 du 27 avril 1995

Art. 6. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:

  1. Conformément au décret no 95-184 du 22 février 1995 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé, les << enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin >>. L'administration appose la date et l'heure d'arrivée sur chaque enveloppe.
  2. Les opérations de dépouillement ont lieu le lendemain du vote, les urnes étant scellées et conservées par l'administration en un lieu sûr.
    Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents.
  3. Sont mises à part, sans être ouvertes:
    - les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin;
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Ces enveloppes sont jointes au procès-verbal établi à la suite du dépouillement du scrutin.
  4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Historique des versions

Version 1

Art. 6. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:

1. Conformément au décret no 95-184 du 22 février 1995 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé, les << enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin >>. L'administration appose la date et l'heure d'arrivée sur chaque enveloppe.

2. Les opérations de dépouillement ont lieu le lendemain du vote, les urnes étant scellées et conservées par l'administration en un lieu sûr.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents.

3. Sont mises à part, sans être ouvertes:

- les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Ces enveloppes sont jointes au procès-verbal établi à la suite du dépouillement du scrutin.

4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.