Art. 5. - L'exercice du vote par correspondance s'effectue de la manière suivante:
- Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés sept jours francs au moins avant la date fixée pour les élections;
- L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe du modèle fixé par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinct.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation.
Il place cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) prélibellée à l'adresse de la section de vote.
Ces opérations doivent être répétées pour chacune des consultations électorales auxquelles l'électeur concerné est appelé à participer.
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