Arrêté du 31 mars 1995

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité prévue par le décret du 31 mars 1995 susvisé est fixé à 20 p. 100 de la solde brute dont bénéficient les intéressés.
Toutefois:
  • pour les officiers, cette solde de base ne peut être ni inférieure à celle afférente au 3e échelon de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, ni supérieure à celle afférente au 3e échelon de capitaine ou lieutenant de vaisseau;
  • pour les sous-officiers à solde mensuelle, cette solde de base ne peut être supérieure à celle afférente à l'indice brut 426.

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