JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 2. - Les dossiers de demande d'agrément des unités de formation et du module de 120 heures doivent comprendre toutes précisions sur l'organisation pédagogique de la formation en faisant apparaître:
- les objectifs et les moyens mis en oeuvre;
- la répartition dans le temps et l'espace de la formation;
- l'effectif prévisionnel maximal et minimal des promotions ou des stages;
- la liste nominative des personnels d'encadrement permanents, des responsables des unités de formation et des intervenants, avec l'état de service de chacun et la justification de ses titres.


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Version 1

Art. 2. - Les dossiers de demande d'agrément des unités de formation et du module de 120 heures doivent comprendre toutes précisions sur l'organisation pédagogique de la formation en faisant apparaître:

- les objectifs et les moyens mis en oeuvre;

- la répartition dans le temps et l'espace de la formation;

- l'effectif prévisionnel maximal et minimal des promotions ou des stages;

- la liste nominative des personnels d'encadrement permanents, des responsables des unités de formation et des intervenants, avec l'état de service de chacun et la justification de ses titres.