Art. 2. - L'article 11 de l'arrêté du 5 janvier 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 11. - Le vote a lieu par correspondance.
<< Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique.
<< Dans le cas où le Centre national de la recherche scientifique confie à une société privée la mise en oeuvre d'un tel système automatisé, le choix de cette société est soumis à l'accord du ministre chargé de la recherche.
<< La commission électorale fait connaître aux électeurs les modalités de l'expression des suffrages. A peine de nullité, l'expression des suffrages ne doit comporter ni rature ni signe de reconnaissance. >>
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