Art. 1er. - Le montant de la dotation de l'action sociale en faveur des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses est fixé à 17 058 480 F au titre de l'exercice 1994.
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Art. 1er. - Le montant de la dotation de l'action sociale en faveur des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses est fixé à 17 058 480 F au titre de l'exercice 1994.
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