Créé le 1 avril 1994
L'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale susvisé est fixée, par heure d'activité rémunérée, à 40 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date de versement de la rémunération.