Arrêté du 31 mars 1992

Art. 4. - Les dérogations individuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 85-402 du 3 avril 1985 sont accordées par le recteur d'académie aux candidats qui justifient ne pas devoir être incorporés au cours des deux années qui suivraient l'attribution de l'allocation de recherche.

Historique des versions