Arrêté du 31 mars 1992

Article 3

Abrogé30 décembre 1994

Créé le 3 avril 1992

Ont accès à la première année d'I.U.P., en formation initiale, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'I.U.P., suivant des modalités définies par l'établissement, support de l'I.U.P., les étudiants issus d'une première année d'enseignement supérieur.
Ont accès à la première année d'I.U.P., en formation continue, les étudiants pouvant bénéficier de la validation de leurs acquis personnels ou professionnels en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé.
L'admission en première année est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement, dans la limite des capacités d'accueil et sur avis conforme d'un jury d'admission désigné selon une procédure définie par l'établissement.
Le nombre des étudiants admis en première année d'I.U.P. ne peut être inférieur à cent, sauf dérogation prévue dans le contrat d'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 1994

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au jeudi 29 décembre 1994