Arrêté du 31 mars 1992

Art. 1er. - Les établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet délivrent:
  • au terme d'une première année en institut universitaire professionnalisé (I.U.P.), succédant à une première année d'études supérieures ou à sa dispense, un diplôme d'études universitaires professionnelles (D.E.U.P.);
  • au terme de la deuxième année d'études en I.U.P., une licence;
  • au terme de la troisième année d'études en I.
U.P., une maîtrise.
Les dénominations du diplôme d'études universitaires professionnelles (D.E.U.P.), de la licence et de la maîtrise sont fixées dans l'arrêté d'habilitation de l'I.U.P.

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