Art. 1er. - Les établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet délivrent:
Les dénominations du diplôme d'études universitaires professionnelles (D.E.U.P.), de la licence et de la maîtrise sont fixées dans l'arrêté d'habilitation de l'I.U.P.
- au terme d'une première année en institut universitaire professionnalisé (I.U.P.), succédant à une première année d'études supérieures ou à sa dispense, un diplôme d'études universitaires professionnelles (D.E.U.P.);
- au terme de la deuxième année d'études en I.U.P., une licence;
- au terme de la troisième année d'études en I.
Les dénominations du diplôme d'études universitaires professionnelles (D.E.U.P.), de la licence et de la maîtrise sont fixées dans l'arrêté d'habilitation de l'I.U.P.