Arrêté du 31 mars 1988

Article 5

Créé le 8 avril 1988

En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne pourront être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.

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En vigueur depuis le vendredi 8 avril 1988