JORF n°0136 du 14 juin 2022

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission consultative paritaire

Résumé La commission consultative paritaire doit avoir autant de femmes que d'hommes parmi les représentants.

La commission consultative paritaire est composée de deux représentants titulaires de l'administration, deux représentants titulaires du personnel et d'un nombre égal de membres suppléants. Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales les listes des candidats à l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part des femmes et des hommes représentés au sein de cette instance. La commission consultative paritaire est fixée ainsi qu'il suit :

|Nombre de représentants| | | | |-----------------------|-------------------|---------|---------| | Du personnel |De l'administration| | | | Titulaire | Suppléant |Titulaire|Suppléant| | 2 | 2 | 2 | 2 |

Chaque liste de candidatures, proposée par une organisation syndicale ou conjointement par plusieurs organisations syndicales, doit prendre en compte les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte suivant :

|Part Femme|Part Homme| |----------|----------| | 69,90% | 30,10% |

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des membres de la commission consultative paritaire

Résumé Les membres de la commission sont élus pour 4 ans et peuvent être réélus, les nouveaux membres commencent quand les anciens finissent.

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants de l'administration

Résumé Si un représentant de l'administration part, il est remplacé et le nouveau mandat s'arrête lors du renouvellement de la commission.

Les représentants de l'administration venant, au cours de la période susvisée de quatre ans, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants du personnel en cas de cessation de fonctions

Résumé Un représentant du personnel remplacé par son suppléant, qui devient titulaire, et le premier candidat non élu le remplace. Si la liste ne peut pas pourvoir aux sièges, un représentant parmi les agents contractuels est désigné.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve placé en congé sans rémunération, en congé de grave maladie pour une période supérieure à six mois ou si son contrat prend fin pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après :
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.