Article 13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Examen de la recevabilité des alertes de déontologie
Le président du collège de déontologie ou le rapporteur désigné procède à l'examen de la recevabilité de l'alerte. A cet effet, il vérifie au regard des précisions apportées par l'auteur dans le cadre de l'alerte et des pièces produites à son appui :
- la vraisemblance des faits ou actes signalés ;
- que les faits et actes en cause sont susceptibles de relever des cas cités à l'article 5 du présent arrêté ;
- que l'auteur a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause ;
- que les actes ne relèvent pas manifestement des situations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.
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