Art. 6. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par section, éventuellement par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
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Art. 6. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par section, éventuellement par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
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