JORF n°127 du 2 juin 2001

Art. 5. - L'épreuve orale est évaluée par deux examinateurs au moins et est notée de 0 à 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du rapport d'activité professionnelle.

Le fait de ne pas déposer le rapport d'activité professionnelle dans le délai et selon les modalités indiquées dans la convocation entraîne l'élimination du candidat.

Les candidats ayant obtenu, après délibération du jury, une note égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis.

A l'issue de la délibération, le jury dresse, par section et éventuellement option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats admis.


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Version 1

Art. 5. - L'épreuve orale est évaluée par deux examinateurs au moins et est notée de 0 à 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du rapport d'activité professionnelle.

Le fait de ne pas déposer le rapport d'activité professionnelle dans le délai et selon les modalités indiquées dans la convocation entraîne l'élimination du candidat.

Les candidats ayant obtenu, après délibération du jury, une note égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis.

A l'issue de la délibération, le jury dresse, par section et éventuellement option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats admis.