JORF n°127 du 2 juin 2001

Art. 4. - L'épreuve prévue aux articles 3, 11 et 19 du décret du 30 mai 2001 susvisé consiste en une épreuve orale d'une durée de 30 minutes maximum.

Cette épreuve prend appui sur un rapport d'activité professionnelle de cinq pages maximum, dactylographié et sans annexe. Dans ce document, chaque candidat doit décrire son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions.

Cette épreuve comprend :

- un exposé d'une durée de 10 minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de son rapport d'activité ;

- un entretien avec le jury d'une durée de 20 minutes maximum. Cet entretien à caractère professionnel et disciplinaire est en rapport avec la section et éventuellement l'option ou, pour les candidats à l'examen professionnel de recrutement de conseillers principaux d'éducation, avec la vie scolaire.

Pour les sections « langues vivantes étrangères », l'entretien se déroule partiellement en langue étrangère.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'épreuve prévue aux articles 3, 11 et 19 du décret du 30 mai 2001 susvisé consiste en une épreuve orale d'une durée de 30 minutes maximum.

Cette épreuve prend appui sur un rapport d'activité professionnelle de cinq pages maximum, dactylographié et sans annexe. Dans ce document, chaque candidat doit décrire son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions.

Cette épreuve comprend :

- un exposé d'une durée de 10 minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de son rapport d'activité ;

- un entretien avec le jury d'une durée de 20 minutes maximum. Cet entretien à caractère professionnel et disciplinaire est en rapport avec la section et éventuellement l'option ou, pour les candidats à l'examen professionnel de recrutement de conseillers principaux d'éducation, avec la vie scolaire.

Pour les sections « langues vivantes étrangères », l'entretien se déroule partiellement en langue étrangère.