JORF n°131 du 8 juin 2001

Art. 4. - Il est inséré, après l'alinéa 3 de l'article 21, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Tout paiement d'un gain par le PMU supérieur à 2 000 F peut, à la demande du parieur, faire l'objet d'un règlement par chèque. »


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Version 1

Art. 4. - Il est inséré, après l'alinéa 3 de l'article 21, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Tout paiement d'un gain par le PMU supérieur à 2 000 F peut, à la demande du parieur, faire l'objet d'un règlement par chèque. »