Art. 5. - Dans le cadre du cycle scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art lutherie sont dispensés conformément à l'horaire figurant en annexe IV au présent arrêté.
Art. 5. - Dans le cadre du cycle scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art lutherie sont dispensés conformément à l'horaire figurant en annexe IV au présent arrêté.