JORF n°125 du 2 juin 1999

Art. 1er. - Le demandeur de l'autorisation prévue au a du I de l'article D. 712-13-1 s'engage à maintenir ou à developper une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète appréciée au moyen d'un indicateur de référence, dans les conditions définies ci-après.


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Art. 1er. - Le demandeur de l'autorisation prévue au a du I de l'article D. 712-13-1 s'engage à maintenir ou à developper une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète appréciée au moyen d'un indicateur de référence, dans les conditions définies ci-après.