JORF n°135 du 12 juin 1996

Art. 2. - La composition du comité d'hygiène et de sécurité local est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
Trois membres titulaires, dont le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, président du comité, et trois membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel :
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants nommés dans les conditions fixées aux articles 40 et 41 du décret du 28 mai 1982 ;
c) Le médecin de prévention ou son suppléant.


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Version 1

Art. 2. - La composition du comité d'hygiène et de sécurité local est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

Trois membres titulaires, dont le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, président du comité, et trois membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants du personnel :

Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants nommés dans les conditions fixées aux articles 40 et 41 du décret du 28 mai 1982 ;

c) Le médecin de prévention ou son suppléant.