JORF n°127 du 3 juin 1994

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 6 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit:
Au deuxième alinéa de cet article, la mention: << dont la fréquence est supérieure à trois allers et retours par semaine pendant au minimum une saison I.A.T.A. >> est supprimée.
Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante:
<< Services aériens internationaux non réguliers à destination ou en provenance des aéroports communautaires, dans la limite de séries de vols dont la fréquence n'excède pas quatre allers et retours par semaine.
Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux vols saisonniers et aux vols supplémentaires effectués sur une période ne dépassant pas quatre mois au total sur deux saisons I.A.T.A. consécutives. Le respect des conditions ci-dessus ne peut en aucun cas donner lieu à l'exploitation de services répondant aux caractéristiques des services réguliers tels que définis à l'article 2 du présent arrêté. >> Il est ajouté un cinquième alinéa:
<< Dans les conditions définies en annexe au présent arrêté, services aériens réguliers internationaux à destination ou en provenance d'un aéroport communautaire, lorsque le trafic annuel cumulé des liaisons entre cet aéroport communautaire ou le système aéroportuaire auquel il appartient d'une part, et le système aéroportuaire parisien d'autre part, a dépassé, sur deux années consécutives, trois millions de passagers. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 6 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit:

Au deuxième alinéa de cet article, la mention: << dont la fréquence est supérieure à trois allers et retours par semaine pendant au minimum une saison I.A.T.A. >> est supprimée.

Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante:

<< Services aériens internationaux non réguliers à destination ou en provenance des aéroports communautaires, dans la limite de séries de vols dont la fréquence n'excède pas quatre allers et retours par semaine.

Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux vols saisonniers et aux vols supplémentaires effectués sur une période ne dépassant pas quatre mois au total sur deux saisons I.A.T.A. consécutives. Le respect des conditions ci-dessus ne peut en aucun cas donner lieu à l'exploitation de services répondant aux caractéristiques des services réguliers tels que définis à l'article 2 du présent arrêté. >> Il est ajouté un cinquième alinéa:

<< Dans les conditions définies en annexe au présent arrêté, services aériens réguliers internationaux à destination ou en provenance d'un aéroport communautaire, lorsque le trafic annuel cumulé des liaisons entre cet aéroport communautaire ou le système aéroportuaire auquel il appartient d'une part, et le système aéroportuaire parisien d'autre part, a dépassé, sur deux années consécutives, trois millions de passagers. >>