Arrêté du 31 juillet 2013

Article 9

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 2014

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception des deux épreuves orales techniques visées au II de l'article 6, est éliminatoire.
Tout candidat ne se présentant pas à l'ensemble des épreuves ne peut être admis au concours.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2019