Arrêté du 31 juillet 2009

Article 5

Créé le 26 août 2009

Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 juillet 1993 portant création du brevet d'études professionnelles « travaux publics » et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1993 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D337-37-1 (VD) Arrêté du 7 juillet 1993, v. init.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 août 2009