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Arrêté du 7 juillet 1993
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre 1er du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisa lion des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 92-153 du 19 février 1992, portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 92-154 du 19 février 1992 portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 6 juin 1988 modifié portant création du brevet d’études professionnelles Travaux publics (ouvrages d’art) ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d’études professionnelles par la voie scolaire ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d’aptitude professionnelle par la voie scolaire ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation et aux horaires applicables en seconde professionnelle et terminale de brevets d’études professionnelles ;
Vu l’arrêté du 27 mai 1992 modifié portant création du certificat d’aptitude professionnelle Construction en canalisations travaux publics ;
Vu l’arrêté du 27 mai 1992 modifié portant création du certificat d’aptitude professionnelle Construction et entretien de routes ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 1993 portant création du certificat d’aptitude professionnelle Construction en ouvrage d’art ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :
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La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
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- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, dans les conditions prévues aux articles 6 à 13 ci-dessous ;
- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l’arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 ci-dessous.
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- soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;
- soit par combinaison du contrôle continu et d’épreuves ponctuelles terminales ; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté ;
- soit au contrôle continu ;
L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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Elle se déroule en dernière année de formation et est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
Pour les apprentis, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d’examen.
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L’absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l’attribution de la note zéro.
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Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.
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- certificat d’aptitude professionnelle Construction et entretien de routes ;
- certificat d’aptitude professionnelle Construction en canalisation travaux publics ;
- certificat d’aptitude professionnelle Construction en ouvrage d’art, dont les conditions de délivrance sont fixées respectivement par les arrêtés du 27 mai 1992 modifiés susvisés et par l’arrêté du 7 juillet 1993 susvisé.
Ce certificat d’aptitude professionnelle doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d’études professionnelles.
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Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d’études professionnelles et au certificat d’aptitude professionnelle choisi sont définies en annexe II.
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Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l’une des deux épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l’épreuve EP 1, il se voit reconnaître l’unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel ; il conserve également le bénéfice de cette épreuve s’il postule à une autre session le certificat d’aptitude professionnelle correspondant à la dominante choisie lors de l’inscription au brevet d’études professionnelles.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme. S’ils renoncent à ce bénéfice de notes et d’unités capitalisables en résultant, ils subissent l’examen dans l’ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.
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- l’unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;
- l’unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l’exception du domaine de l’éducation physique et sportive.
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Les candidats titulaires d’un ou plusieurs domaines généraux d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel postulant le brevet d’études professionnelles Travaux publics par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l’unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le brevet d’études professionnelles Travaux publics par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d’une session antérieure de l’épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu’ils n’ont pas obtenue. Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l’épreuve EP 1 du certificat d’aptitude professionnelle correspondant à la dominante choisie lors de l’inscription au brevet d’études professionnelles ne sont évalués que pour l’épreuve EP 2 spécifique du brevet d’études professionnelles.
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A titre transitoire pour les sessions 1995, 1996 et 1997 et pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, une situation d’évaluation en établissement de formation correspondante pourra se substituer, par décision du recteur, à l’évaluation de la période de formation en entreprise. Elle se déroulera au cours du deuxième trimestre de la dernière année de formation.
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Les candidats ayant obtenu, à l’une des sessions organisées de 1991 à 1995, le bénéfice du domaine professionnel ou d’un ou plusieurs domaines généraux du brevet d’études professionnelles Travaux publics (ouvrages d’an) sont respectivement dispensés pour les cinq années suivantes de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux correspondantes du brevet d’études professionnelles Travaux publics créé par le présent arrêté. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s’ils postulent le Brevet d’études professionnelles par la voie des unités capitalisables.
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Texte partiellement abrogé : art. 11 et 12 à l'issue de la session d'examen de 2003
LE REFERENTIEL ET LE PROGRAMME CARACTERISTIQUES DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES DE CE BREVET D'ETUDES PROFESSIONELLES FIGURENT EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LES HORAIRES D'ENSEIGNEMENT APPLICABLES DANS LES SECTIONS PREPARATOIRES AU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES TRAVAUX PUBLICS SONT CEUX FIXES PAR L'ANNEXE I DE L'ARRETE DU 17-01-1992.
L'EVALUATION DES COMPETENCES DES CANDIDATS EST ORGANISEE PAR DOMAINE.CHAQUE DOMAINE EST CONSTITUE D'UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES MENTIONNEES A L'ART. 11 DU DECRET 87851 DU 19-10-1987 MODIFIE.
LA LISTE DE CES DOMAINES FIGURE EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU DECRET SUSVISE,UNE PERIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE DE 8 SEMAINES OBLIGATOIRES EST INTRODUITE DANS LA PREPARATION AU BEP.
ELLE SE DEROULE EN DERNIERE ANNEE DE FORMATION ET EST VALIDEE POUR LES CANDIDATS ISSUS D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS OU PRIVES SOUS CONTRAT SOUS FORME D'UN CONTROLE EN COURS DE FORMATION DANS LES CONDITIONS FIXEES EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
POUR LES APPRENTIS,LA FORMATION EN ENTREPRISE,DONT LA DUREE EST FIXEE PAR LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE,EST EVALUEE AU COURS DES DERNIERS MOIS PRECEDANT LA SESSION D'EXAMEN.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES A LA SESSION DE 1995.
A TITRE TRANSITOIRE POUR LES SESSIONS 1995,1996 ET 1997 ET POUR LES CANDIDATS ISSUS D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS OU PRIVES SOUS CONTRAT,UNE SITUATION D'EVALUATION EN ETABLISSEMENT DE FORMATION CORRESPONDANTE POURRA SE SUBSTITUER,PAR DECISION DU RECTEUR,A L'EVALUATION DE LA PERIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE.
ELLE SE DEROULERA AU COURS DU DEUXIEME TRIMESTRE DE LA DERNIERE ANNEE DE FORMATION.
L'ARRETE DU 06-06-1988 MODIFIE EST ABROGE A COMPTER DE LA DERNIERE SESSION D'EXAMEN QUI AURA LIEU EN 1995.
LES CANDIDATS AYANT OBTENU,A L'UNE DES SESSIONS ORGANISEES DE 1991 A 1995,LE BENEFICE DU DOMAINE PROFESSIONNEL OU D'UN OU PLUSIEURS DOMAINES GENERAUX DE CE BEP SONT RESPECTIVEMENT DISPENSES POUR LES 5 ANNEES SUIVANTES DE SUBIR LES EPREUVES DU DOMAINE PROFESSIONNEL OU LES EPREUVES DES DOMAINES GENERAUX CORRESPONDANTES CREE PAR LE PRESENT ARRETE.
ILS SE VOIENT RECONNAITRE LA POSSESSION DES UNITES CAPITALISABLES CORRESPONDANTES S'ILS POSTULENT PAR LA VOIE DES UNITES CAPITALISABLES.
Fait à Paris, le 7 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER
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