Article 1
Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 4 février 2002 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein du service de santé des armées, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "gestion des prescriptions d'antinéoplasiques et dont la finalité est d'assurer la gestion de la prescription, de la préparation et de l'administration des chimiothérapies antinéoplasiques dans les services de pharmacie hospitalière et prescripteurs de chimiothérapies antinéoplasiques des hôpitaux d'instruction des armées suivants :
« Hôpital d'instruction des armées Bégin ;
« Hôpital d'instruction des armées Val-de-Grâce ;
« Hôpital d'instruction des armées Percy ;
« Hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre ;
« Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne ;
« Hôpital d'instruction des armées Desgenettes ;
« Hôpital d'instruction des armées Laveran ;
« Hôpital d'instruction des armées Legouest ;
« Hôpital d'instruction des armées Robert-Picqué.
« Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
« - à l'identité (du patient [noms, prénoms, sexe, date de naissance, numéro du dossier], des médecins prescripteurs [nom, prénom, service d'appartenance], des pharmaciens dispensateurs [nom, prénom, service d'appartenance], des préparateurs en pharmacie [nom, prénom, service d'appartenance] et des infirmiers qui administrent les substances [nom, prénom, service d'appartenance]) ;
« - à la santé (surface corporelle et poids du patient, taille, dates [de prescription, d'administration, de délivrance et de préparation du médicament], diagnostic, indication du traitement, médicaments dispensés, quantités délivrées, indications médicales liées à la prescription, identification du médicament administré, dose administrée, à la traçabilité des lots de médicaments [dénomination du médicament et numéro du lot], historique du traitement et des préparations, matériel utilisé).
« La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à dix ans.
« Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
« - le médecin prescripteur, le pharmacien dispensateur, le préparateur en pharmacie et l'infirmier en charge du malade ;
« - le médecin-chef directeur de l'établissement hospitalier ;
« - la direction centrale du service de santé des armées ;
« - les membres des corps d'inspection.
« Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce selon le choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin que l'intéressé aura désigné à cet effet auprès de la direction centrale du service de santé des armées, bureau des systèmes d'information et de communication, BP 125, 00459 Armées.
« Art. 5. - Les médecins-chefs des hôpitaux d'instruction des armées sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
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