JORF n°183 du 9 août 2003

Arrêté du 31 juillet 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de technicien de construction et de maintenance de piscines ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de technicien de construction et de maintenance de piscines ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 25 mars 2003,

Article 1

Le titre professionnel de technicien de construction et de maintenance de piscines est créé.

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 227 r (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de trois années.

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de technicien de construction et de maintenance de piscines sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Article 3

Le titre professionnel de technicien(ne) de construction et de maintenance de piscines est composé des trois unités constitutives dont la liste suit :

  1. Construire des piscines privées, installer et mettre en service leurs accessoires ;

  2. Assurer la maintenance des piscines privées et de leurs accessoires ;

  3. Réaliser l'étude et la vente de piscines privées et de leurs accessoires.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

Article 3 bis

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de technicien(ne) de construction et de maintenance de piscines selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous :

| ANCIEN INTITULÉ | NOUVEL INTITULÉ | |----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | Construire des piscines privées et leurs accessoires. |Construire des piscines privées, installer et mettre en service leurs accessoires.| | Mettre en service des installations de piscines privées. | | | Maintenir des équipements de piscines privées. | Assurer la maintenance des piscines privées et de leurs accessoires. | |Réaliser l'étude et la vente d'équipements et d'installations de piscines privées.| Réaliser l'étude et la vente de piscines privées et de leurs accessoires. |

Article 4

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 5

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté et de son annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.

NOTA : Arrêté du 3 août 2006, article 1er, I : L'arrêté (du 31 juillet 2003) est prorogé pour une durée de quatre ans à compter du 18 août 2006.

Arrêté du 5 juillet 2010 article 1 : Après son réexamen par la commission professionnelle consultative susvisée, le titre professionnel de technicien de construction et de maintenance des piscines est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté (jusqu'au 17 juillet 2015).

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la déléguée générale

à l'emploi et à la formation professionnelle :

Le directeur, délégué adjoint,

S. Clement