JORF n°180 du 6 août 2003

Article 1

Article 1

Les écoles, les établissements d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle dans lesquels les personnels détachés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de l'indemnité de fonction conformément au classement des établissements prévu à l'article 2 du décret du 31 juillet 2003 susvisé et fixé ainsi qu'il suit :

I.-Etablissements classés en 1re catégorie.

a) Ecoles militaires d'enseignement supérieur prévues par le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 :

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan ;

Ecole de l'air de Salon-de-Provence ;

Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic.

b) Autres écoles militaires d'enseignement supérieur, écoles et établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la défense :

Ecole de santé des armées ;

Ecole des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg ;

Ecole des commissaires des armées de Salon-de-Provence ;

Ecole des transmissions de Rennes ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées Paris ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;

Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

II.-Etablissements classés en 2e catégorie.

Les lycées militaires d'enseignement secondaire, les écoles militaires d'application, les écoles et groupe d'écoles militaires et les centres de formation relevant de l'état-major des armées, de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air, de l'état-major de l'armée de terre, de la direction centrale du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement ne figurant pas dans la liste ci-dessus ainsi que le centre de formation interarmées au renseignement et le centre militaire de formation professionnelle sont classés en 2e catégorie.


Historique des versions

Version 4

Les écoles, les établissements d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle dans lesquels les personnels détachés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de l'indemnité de fonction conformément au classement des établissements prévu à l'article 2 du décret du 31 juillet 2003 susvisé et fixé ainsi qu'il suit :

I.-Etablissements classés en 1re catégorie.

a) Ecoles militaires d'enseignement supérieur prévues par le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 :

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan ;

Ecole de l'air de Salon-de-Provence ;

Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic.

b) Autres écoles militaires d'enseignement supérieur, écoles et établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la défense :

Ecole de santé des armées ;

Ecole des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg ;

Ecole des commissaires des armées de Salon-de-Provence ;

Ecole des transmissions de Rennes ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées Paris ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;

Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

II.-Etablissements classés en 2e catégorie.

Les lycées militaires d'enseignement secondaire, les écoles militaires d'application, les écoles et groupe d'écoles militaires et les centres de formation relevant de l'état-major des armées, de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air, de l'état-major de l'armée de terre, de la direction centrale du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement ne figurant pas dans la liste ci-dessus ainsi que le centre de formation interarmées au renseignement et le centre militaire de formation professionnelle sont classés en 2e catégorie.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 2009

Les écoles, les établissements d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle dans lesquels les enseignants détachés peuvent bénéficier de l'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du décret du 31 juillet 2003 susvisé sont classés ainsi qu'il suit :

I.-Etablissements classés en 1re catégorie

a) Ecoles militaires d'enseignement supérieur visées par le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 modifié :

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan ;

Ecole de l'air de Salon-de-Provence ;

Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic.

b) Autres écoles militaires d'enseignement supérieur, écoles et établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la défense :

Ecoles du service de santé des armées de Lyon-Bron et de Bordeaux ;

Ecole des officiers de la gendarmerie nationale de Melun ;

Ecole des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg ;

Ecole du commissariat de la marine de Toulon ;

Ecole militaire d'administration et de management de l'armée de terre de Montpellier ;

Ecole supérieure et d'application du génie d'Angers ;

Ecole supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;

Ecole nationale des travaux maritimes de Vaulx-en-Velin ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées de Paris ;

Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et des techniques d'armement de Brest ;

Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

II.-Etablissements classés en 2e catégorie

Les lycées militaires d'enseignement secondaire, les écoles militaires d'application, les bases, centres, écoles et groupes des écoles militaires et les centres de formation relevant de l'état-major des armées, de l'état-major de l'armée de terre, de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction centrale du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement ne figurant pas dans la liste ci-dessus ainsi que l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques et le centre militaire de formation professionnelle sont classés en deuxième catégorie.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les écoles, les établissements d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle dans lesquels les enseignants détachés peuvent bénéficier de l'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du décret du 31 juillet 2003 susvisé sont classés ainsi qu'il suit :

I.-Etablissements classés en 1re catégorie

a) Ecoles militaires d'enseignement supérieur visées par le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 modifié :

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr- Coëtquidan ;

Ecole de l'air de Salon-de-Provence ;

Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic.

b) Autres écoles militaires d'enseignement supérieur, écoles et établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la défense :

Ecoles du service de santé des armées de Lyon-Bron et de Bordeaux ;

Ecole des officiers de la gendarmerie nationale de Melun ;

Ecole des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg ;

Ecole du commissariat de la marine de Toulon ;

Ecole militaire d'administration et de management de l'armée de terre de Montpellier ;

Ecole supérieure et d'application du génie d'Angers ;

Ecole supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;

Ecole nationale des travaux maritimes de Vaulx-en-Velin ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées de Paris ;

Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et des techniques d'armement de Brest ;

Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

II.-Etablissements classés en 2e catégorie

Les lycées militaires d'enseignement secondaire, les écoles militaires d'application, les bases, centres, écoles et groupes des écoles militaires et les centres de formation relevant de l'état-major des armées, de l'état-major de l'armée de terre, de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction centrale du service de santé des armées, de la délégation générale pour l'armement ne figurant pas dans la liste ci-dessus ainsi que l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques et le centre militaire de formation professionnelle sont classés en deuxième catégorie.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2003

Les écoles, les établissements d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle dans lesquels les enseignants détachés peuvent bénéficier de l'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du décret du 31 juillet 2003 susvisé sont classés ainsi qu'il suit :

I. - Etablissements classés en 1re catégorie

a) Ecoles militaires d'enseignement supérieur visées par le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 modifié :

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

Ecole de l'air de Salon-de-Provence ;

Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic.

b) Autres écoles militaires d'enseignement supérieur et écoles placées sous la tutelle du ministère de la défense :

Ecoles du service de santé des armées de Lyon-Bron et de Bordeaux ;

Ecole des officiers de la gendarmerie nationale de Melun ;

Ecole des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg ;

Ecole du commissariat de la marine de Toulon ;

Ecole militaire d'administration et de management de l'armée de terre de Montpellier ;

Ecole supérieure et d'application du génie d'Angers ;

Ecole supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;

Ecole nationale des travaux maritimes de Vaulx-en-Velin ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées de Paris ;

Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse ;

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques de Toulouse ;

Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et des techniques d'armement de Brest.

II. - Etablissements classés en 2e catégorie

Les lycées militaires d'enseignement secondaire, les écoles militaires d'application, les bases, centres, écoles et groupes des écoles militaires et les centres de formation relevant de l'état-major des armées, de l'état-major de l'armée de terre, de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction centrale du service de santé des armées, de la délégation générale pour l'armement ne figurant pas dans la liste ci-dessus ainsi que l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques et le centre militaire de formation professionnelle sont classés en deuxième catégorie.