Créé le 6 août 2002
- que les établissements du Portugal dont ils proviennent, le cas échéant, par où ils on transité, soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises, conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 18 avril 2001 susvisée ;
- que les viandes et les produits soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, dont le modèle sera précisé par avis publié au Journal officiel de la République française ;
- qu'ils soient transportés dans un moyen de transport portant les scellés de l'autorité compétente ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant les établissement où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et leurs numéros de série concernant le lot et portant la mention : "Produit conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 18 avril 2001 susvisée".