JORF n°187 du 14 août 2001

Art. 4. - Les listes d'électeurs établies par les préfets (secrétariat général pour l'administration de la police) et le ministre de l'intérieur seront affichées respectivement dans chaque département et en administration centrale le 12 novembre 2001 au plus tard.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.

Dans le même délai, pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Les demandes d'inscription et les réclamations sont reçues :

- par les préfets (secrétariat général pour l'administration de la police), pour les listes établies par leurs services ;

- par le ministre pour les listes qu'il a établies.


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Version 1

Art. 4. - Les listes d'électeurs établies par les préfets (secrétariat général pour l'administration de la police) et le ministre de l'intérieur seront affichées respectivement dans chaque département et en administration centrale le 12 novembre 2001 au plus tard.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.

Dans le même délai, pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Les demandes d'inscription et les réclamations sont reçues :

- par les préfets (secrétariat général pour l'administration de la police), pour les listes établies par leurs services ;

- par le ministre pour les listes qu'il a établies.