Art. 7. - Les opérations de recensement et de dépouillement de vote sont fixées au 27 novembre 2001.
Pour les commissions administratives paritaires nationales, un bureau central est constitué en administration centrale. Il est chargé de collecter les résultats transmis par les bureaux de vote mentionnés aux articles 2 et 3. Il procède à la proclamation des résultats.
Pour les commissions administratives paritaires locales, les bureaux de vote visés aux articles 2 et 3 procèdent aux opérations de dépouillement et de proclamation des résultats.
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