Art. 2. - Les conditions pour être électeur sont les suivantes :
Pour chacune de ces consultations, sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois et qui sont :
- pour le comité technique paritaire ministériel, en fonctions à l'administration centrale de l'environnement, dans toutes les directions régionales de l'environnement et dans les établissements publics administratifs sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement ;
- pour le comité technique paritaire de l'administration centrale, en fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement ;
- pour le comité technique paritaire spécial interdirections régionales de l'environnement, en fonctions dans toutes les directions régionales de l'environnement ;
- pour chaque comité technique paritaire régional, en fonctions dans la direction régionale de l'environnement concernée.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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