JORF n°204 du 4 septembre 2001

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée :

- pour le comité technique paritaire ministériel, le comité technique paritaire central de l'administration centrale et le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement, par le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales ;

- pour les comités techniques paritaires propres à chacune des directions régionales de l'environnement, par le directeur régional concerné.

Pour chacune de ces consultations, la liste des électeurs est affichée dans les bureaux de vote et sections de vote au moins six semaines avant la date du scrutin, Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur concerné dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur concerné statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.

Chapitre III

Candidatures


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Version 1

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée :

- pour le comité technique paritaire ministériel, le comité technique paritaire central de l'administration centrale et le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement, par le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales ;

- pour les comités techniques paritaires propres à chacune des directions régionales de l'environnement, par le directeur régional concerné.

Pour chacune de ces consultations, la liste des électeurs est affichée dans les bureaux de vote et sections de vote au moins six semaines avant la date du scrutin, Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur concerné dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur concerné statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.

Chapitre III

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