JORF n°180 du 5 août 2001

Article 3

Article 3

L'enseignement bilingue à parité horaire se définit par un enseignement dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français.

Il est mis en oeuvre dans les sections langues régionales.


Historique des versions

Version 2

L'enseignement bilingue à parité horaire se définit par un enseignement dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français.

Il est mis en oeuvre dans les sections langues régionales .

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 août 2001

L'enseignement bilingue à parité horaire se définit par un enseignement dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français.

Il est mis en oeuvre dans les sections langues régionales .

L'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français comme langue d'enseignement, et comme langue de communication au sein de l'établissement.

Dans ce cadre, l'enseignement des disciplines dans la langue régionale représente plus de la moitié de l'horaire d'enseignement.

La méthode de l'immersion est mise en oeuvre dans les écoles et établissements langues régionales ; un bilan et une évaluation devront en être présentés au Conseil supérieur de l'éducation dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté.