Article 1
Dans des zones d'influence des langues régionales, un enseignement bilingue peut être mis en place par le recteur d'académie, dans les sections " langues régionales implantées dans les écoles, les collèges et les lycées", après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.
Ces écoles et établissements n'ont pas de statut dérogatoire et fonctionnent selon les modalités administratives habituelles.
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