JORF n°180 du 5 août 2001

Article 1

Article 1

Dans des zones d'influence des langues régionales, un enseignement bilingue peut être mis en place par le recteur d'académie, dans les sections " langues régionales implantées dans les écoles, les collèges et les lycées", après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.

Ces écoles et établissements n'ont pas de statut dérogatoire et fonctionnent selon les modalités administratives habituelles.


Historique des versions

Version 2

Dans des zones d'influence des langues régionales, un enseignement bilingue peut être mis en place par le recteur d'académie, dans les sections " langues régionales implantées dans les écoles, les collèges et les lycées", après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.

Ces écoles et établissements n'ont pas de statut dérogatoire et fonctionnent selon les modalités administratives habituelles.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 août 2001

Dans des zones d'influence des langues régionales, un enseignement bilingue peut être mis en place par le recteur d'académie, soit pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées langues régionales , soit dans des sections langues régionales implantées dans d'autres écoles ou établissements, après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.

Ces écoles et établissements n'ont pas de statut dérogatoire et fonctionnent selon les modalités administratives habituelles.