JORF n°201 du 31 août 2000

Article 5

Article 5

En l'absence d'arrêté ministériel précisant ces traitements ou mesures ainsi que les conditions dans lesquelles la lutte est organisée, ceux-ci sont fixés par arrêté préfectoral, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) ou du directeur de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.


Historique des versions

Version 5

En l'absence d'arrêté ministériel précisant ces traitements ou mesures ainsi que les conditions dans lesquelles la lutte est organisée, ceux-ci sont fixés par arrêté préfectoral, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) ou du directeur de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 août 2011

En l'absence d'arrêté ministériel précisant ces traitements ou mesures ainsi que les conditions dans lesquelles la lutte est organisée, ceux-ci sont fixés par arrêté préfectoral, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) ou du directeur de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.

Conformément à l'article L. 251-8 du code rural, l'arrêté préfectoral est soumis dans la quinzaine à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux).

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

En l'absence d'arrêté ministériel précisant ces traitements ou mesures ainsi que les conditions dans lesquelles la lutte est organisée, ceux-ci sont fixés par arrêté préfectoral, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou du directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.

Conformément à l'article L. 251-8 du code rural, l'arrêté préfectoral est soumis dans la quinzaine à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux).

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

En l'absence d'arrêté ministériel précisant ces traitements ou mesures ainsi que les conditions dans lesquelles la lutte est organisée, ceux-ci sont fixés par arrêté préfectoral, après avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou du directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.

Conformément à l'article L. 251-8 du code rural, l'arrêté préfectoral est soumis dans la quinzaine à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux).

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 août 2000

En l'absence d'arrêté ministériel précisant ces traitements ou mesures ainsi que les conditions dans lesquelles la lutte est organisée, ceux-ci sont fixés par arrêté préfectoral, après avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou du directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.

Conformément à l'article 352 du code rural, l'arrêté préfectoral est soumis dans la quinzaine à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux).