JORF n°201 du 31 août 2000

Art. 4. - Lorsqu'un arrêté ministériel prévoit des traitements et mesures de lutte, le cas échéant, un arrêté préfectoral peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces traitements et mesures, et lister les aires géographiques restreintes (cantons, communes...) dans lesquelles la lutte est déclarée obligatoire.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Lorsqu'un arrêté ministériel prévoit des traitements et mesures de lutte, le cas échéant, un arrêté préfectoral peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces traitements et mesures, et lister les aires géographiques restreintes (cantons, communes...) dans lesquelles la lutte est déclarée obligatoire.