Art. 5. - Les dépenses de soins paramédicaux d'urgence sont couvertes par le versement d'une dotation annuelle de l'assurance maladie, qui, pour l'exercice 2000, ne peut excéder un montant de 1 385 956 F en année pleine.
Ce montant est revalorisé chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services privés médico-sociaux pour personnes handicapées dans le cadre de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.
Les autres soins médicaux et paramédicaux mentionnés à l'article précédent font l'objet de remboursements à l'acte, en sus de la dotation annuelle versée par l'assurance maladie au titre des dispositions de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.
Les dépenses liées à la coordination personnalisée des interventions paramédicales et aux interventions des auxiliaires de vie sont prises en charge par l'Association française contre les myopathies jusqu'au terme du présent arrêté.
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