Article 6
Abrogé depuis le 2025-12-31 par Arrêté du 21 octobre 2024 - art. 9 (V)
Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire Cuisinier en desserts de restaurant :
- les candidats visés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à ce diplôme ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.
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