JORF n°194 du 22 août 1997

Art. 8. - Le brevet professionnel Fleuriste est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.


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Art. 8. - Le brevet professionnel Fleuriste est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.