JORF n°194 du 22 août 1997

Arrêté du 31 juillet 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Techniques de commercialisation en date du 17 décembre 1996,

Arrête :

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Fleuriste sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Fleuriste sont définies en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Fleuriste se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Fleuriste par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel Fleuriste par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur et figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel Fleuriste est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1er), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Art. 8. - Le brevet professionnel Fleuriste est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel Fleuriste institué par l'arrêté du 4 mars 1994 portant création du brevet professionnel Fleuriste, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'un des groupes d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 4 mars 1994 précité et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 10. - La première session du brevet professionnel Fleuriste organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
La dernière session du brevet professionnel Fleuriste, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 mars 1994 portant création du brevet professionnel Fleuriste, aura lieu en 1997.
A l'issue de cette session, l'arrêté du 4 mars 1994 précité est abrogé.

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés auBulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 18 septembre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Texte totalement abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2007

RECT. JO DU 27-09-1997 P14053

LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL (BP) FLEURISTE SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.

LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU BREVET PRECITE SONT DEFINIES EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.

MODALITES DE PREPARATION,SOIT PAR LA VOIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,SOIT PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE.

MODALITES DE DELIVRANCE.

LA 1ERE SESSION DU BP FLEURISTE ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE AURA LIEU EN 1998.

LA DERNIERE SESSION DU BP FLEURISTE,ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 04-03-1994 PORTANT CREATION DU BP FLEURISTE,AURA LIEU EN 1997.

A L'ISSUE DE CETTE SESSION,L'ARRETE PRECITE EST ABROGE.

Fait à Paris, le 31 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot